Tour d'horizon des principales nouveautés fiscales pour 2026

par Me Stéphane Cadeau-Belliard, et Me Louis Giordano
Publié Vendredi 6 mars 2026

Adoptée tardivement par le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, à l'issue de débats houleux dans un contexte politique fortement chahuté pour la seconde année consécutive, la loi de finances pour 2026 intervient surtout dans un environnement de forte tension sur les finances publiques.

Entre ajustements techniques ciblés, durcissement sélectif de certains régimes patrimoniaux et prorogation de contributions pesant sur les acteurs disposant des capacités les plus élevées, le législateur poursuit la trajectoire coutumière visant moins à réduire la dépense publique qu'à augmenter les recettes fiscales.

Impôt sur le revenu, contribution sur les hauts revenus et CSG

Tout d'abord, il est confirmé que le barème de l'impôt sur le revenu fera l'objet d'une revalorisation de 0, 9 %. Cette indexation théorique sur l'inflation contraste toutefois avec le niveau d'inflation effectivement ressenti et l'absence persistante d'indexation d'autres barèmes tels que celui de l'impôt sur la fortune.

D'un autre côté, rejoignant la cohorte des prélèvements où l'exceptionnel tend à s'installer dans la durée, la contribution différentielle sur les hauts revenus introduite par la précédente loi de finances est prorogée jusqu'à l'année au titre de laquelle il sera constaté un déficit public inférieur à 3 % du PIB (sic).

Son objectif demeure inchangé : garantir un taux effectif minimal d'imposition de 20 %, hors prélèvements sociaux calculés séparément, à charge des contribuables déjà assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ces derniers pourront donc être privés du bénéfice de certains régimes d'imposition proportionnelle ainsi que de certains
mécanismes d'abattement.

Bien qu'issue formellement de la loi de financement pour la sécurité sociale, il nous faut évoquer la hausse d'1, 4 % de la CSG frappant la plupart des revenus de placements financiers et les plus-values correspondantes. Concrètement, la « flat tax » est donc réévaluée de 30 % à 31, 4 % pour les revenus concernés. Échappent en revanche à cette majoration les produits d'assurance-vie, ainsi que les revenus fonciers des locations nues et les plus-values immobilières privées.

Du côté des entreprises

Les dirigeants et salariés participant à des opérations d'intéressement au capital devront, quant à eux, continuer de composer avec le tortueux régime des « management packages ». Inspiré des critères dégagés par la jurisprudence, ce régime était jusqu'alors imparfaitement stabilisé.

La loi de finances pour 2026 apporte donc son lot de précisions destinées à en clarifier et sécuriser les conditions d'application. Pour rappel, il est sujet d'une imposition en salaires de certains gains issus de titres acquis en contrepartie des fonctions. Par exception, à condition que les managers aient supporté un risque de perte en capital et détenu les titres pendant deux ans, le régime des plus-values pourra toujours s'appliquer, mais dans la limite d'un multiple de trois fois la performance réelle de la société.

En matière de transmissions d'entreprises, l'incontournable dispositif d'exonération partielle de droits de mutation dit « pacte Dutreil » demeure globalement préservé, même si deux ajustements techniques viennent en renforcer les exigences.

D'une part, l'exonération n'est plus applicable au prorata de l'actif des sociétés transmises représentatif de biens qualifiés de somptuaires selon une liste limitative comprenant les immeubles d'habitation non exclusivement affectés à l'activité opérationnelle. D'autre part, la durée de l'engagement individuel de conservation est portée de quatre à six ans.

Dans le sillage de cet encadrement accru des principaux régimes de faveur, le régime du report d'imposition en cas d'apport-cession prévu à l'article 150-0 B ter du CGI fait également l'objet d'aménagements importants destinés à limiter les stratégies patrimoniales trop opportunistes.

En synthèse, le seuil minimal de réinvestissement est relevé de 60 à 70 % du prix de cession ; les activités immobilières commerciales, telles que la construction-vente et les marchands de biens, sont désormais exclues du réinvestissement ; la durée minimale de conservation des actifs objets du réinvestissement souffre d'un allongement d'un à cinq ans, mais le délai accordé pour réaliser le réinvestissement est quant à lui augmenté de deux à trois ans suivant la cession.

Enfin, la durée minimale de conservation de cinq ans, qui était imposée aux donataires de titres reçus en rémunération de l'apport et chez lesquels la plus-value d'apport pouvait être transférée, est désormais portée à six ans.

Le diable se cachant dans les détails, ces ajustements ne s'appliquent pas aux seules opérations d'apport intervenant à compter de la publication de la loi, mais aux cessions ultérieures des titres apportés ! En d'autres termes, des opérations d'apport anciennes, mais pour lesquelles les titres apportés n'ont pas encore été cédés, se verront frappées par les nouvelles conditions si la cession intervient dans les trois ans de l'apport.

Création du statut de bailleur privé

S'il fallait retenir une véritable innovation destinée aux particuliers, ce serait la création du statut de bailleur privé.

Ce dispositif optionnel permet, sous certaines limites, de pratiquer un amortissement compris entre 3 et 5, 5 % sur 80 % du prix d'acquisition des logements d'habitation construits, réhabilités ou acquis neufs en pleine propriété avant fin 2028 et qui seront affectés pendant neuf ans à la location nue à usage de résidence principale, sous respect de plafonds de ressources. Attention, les amortissements déduits viendront majorer la plus-value ultérieure. En réduisant ainsi l'écart avec le régime historiquement très favorable des locations meublées, le nouveau statut du bailleur privé complexifie encore les arbitrages rendus nécessaires dans les méandres de la fiscalité immobilière.

Taxe pour les holdings patrimoniales

Autre mesure notable, il est institué une taxe sur certains actifs non professionnels détenus par les holdings « patrimoniales », c'est-à-dire percevant majoritairement des revenus passifs, dont l'actif est valorisé plus de 5 millions d'euros et dans lesquelles au moins une personne physique (avec son cercle familial et certains de ses associés) détient au moins 50 % des droits ou exerce en fait le pouvoir de décision. À rebours des prétentions initiales, son champ d'application se révèle très restreint mais son tarif des plus pénalisant. En effet, si cette nouvelle taxe est circonscrite aux seuls biens qualifiés de somptuaires, comprenant notamment les véhicules non affectés à une activité professionnelle et les logements dont la personne physique contrôlante se réserve la jouissance, ces actifs seront soumis à un prélèvement de 20 % de leur valeur.

La vigilance s'impose en outre quant aux modalités d'imposition. Lorsque la société est établie en France, la taxe est due par celle-ci. En revanche, si l'entité est localisée à l'étranger, la charge fiscale incombe à la personne physique domiciliée en France qui la contrôle. Plus que jamais, la structuration des groupes patrimoniaux appelle une attention accrue.

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices

Du côté des grandes entreprises sur lesquelles l'effort budgétaire repose dans une large mesure, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices, pourtant initialement présentée comme ponctuelle, est prorogée pour un exercice supplémentaire mais vise désormais les entreprises réalisant au moins 1, 5 milliard d'euros de chiffre d'affaires contre 1 milliard auparavant.

Conclusion

Ces différentes réformes suffiront-elles à restaurer la crédibilité budgétaire ? S'il peut paraître naturel de mobiliser le levier fiscal pour contenir la dérive des comptes publics, n'oublions pas que trop d'impôt tue l'impôt, ou pour le dire autrement, il existe un niveau au-delà duquel toute augmentation supplémentaire de la pression fiscale entraîne une baisse des recettes, un mécanisme classiquement illustré par la célèbre « courbe de Laffer ».

In fine, le risque est celui de dégrader la compétitivité d'un pays, d'intensifier la concurrence fiscale internationale et d'encourager l'exode des plus fortunés.