L'impact de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle

par Me Nathalie Bastid
Publié Vendredi 9 janvier 2026

Les outils d'intelligence artificielle (IA) générative sont capables de générer des contenus qui suscitent des craintes. L'IA représente une concurrence pour les artistes remettant en question la valeur de la créativité humaine face à la production automatisée. De nombreuses questions inédites se posent, notamment sur la titularité des droits.

Une reconnaissance juridique insuffisante des œuvres générées par l'IA

La condition de la protection par le droit d'auteur en droit français est l'originalité : il faut que l'œuvre reflète la personnalité de son auteur personne physique (L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle - CPI). Toutefois, la loi ne fournit pas d'indications précises sur la manière d'appliquer ces principes au contenu généré par l'IA. Les IA sont des outils sans personnalité juridique souvent perçues comme dépourvues de l'élément fondamental de créativité humaine nécessaire pour être qualifiées d'originales.

La directive de l'UE n° 2019/790 de 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins est venue nous renseigner avec deux exceptions au droit d'auteur prévues aux articles 3 et 4 : la fouille de textes ou de données à des fins scientifiques ou commerciales, sauf opposition expresse des titulaires de droits par le mécanisme de la réserve de droits (opt-out). Ce régime constitue une dérogation au principe du droit d'auteur, selon lequel toute reproduction d'une œuvre suppose l'accord préalable de son auteur ou de ses ayants droit. L'article 4 a été adapté en droit français à l'article
L. 122-5 du CPI.

L'IA Act (règlement n° 2024/1689 de juin 2024), entré en vigueur le 1er août 2024, a entériné l'application de l'exception de fouille de textes et de données à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Afin d'en encadrer la portée, le législateur européen a assorti cette exception d'obligations pour les fournisseurs de modèles d'IA, notamment « d'identifier » et de « respecter »,  y compris « au moyen de technologies de pointe »,  les oppositions exprimées par les ayants droit, en s'appuyant sur des codes de bonnes pratiques et de publier « un résumé suffisamment détaillé des données utilisées ».

Une jurisprudence encore timide

Encore peu nombreuses, les premières décisions de justice permettent déjà de nous éclairer.

En République tchèque

Il s'agit de la première décision judiciaire en Europe. Le tribunal de Prague a, le 11 octobre 2023, jugé qu'une image générée à l'aide du système d'IA DALL-E n'est pas une œuvre de l'esprit et ne peut, à ce titre, bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Le demandeur n'apportait pas la preuve d'avoir effectué un apport original : il s'est contenté de proposer un prompt au système d'intelligence artificielle générative (Siag). Cette décision s'inscrit dans le prolongement de décisions rendues aux États-Unis et en Chine qui insistent sur le rôle actif que l'auteur doit avoir dans la création d'une œuvre générée par un Siag.

En Allemagne

L'affaire Laion c/ Robert Kneschke (tribunal de Hambourg, 27 septembre 2024) est la première décision concernant les exceptions de fouilles de textes et données. En l'espèce, Laion, un organisme à but non lucratif, mettait des sets de données d'entraînement d'IA à disposition du public. Le set litigieux Laion 5B contenait une photographie de l'artiste Robert Kneschke, extraite du site internet promotionnel de l'artiste, qui a poursuivi l'association pour violation du droit de reproduction après qu'elle a été utilisée pour entraîner des IA. Le photographe soutenait qu'il avait exercé une réserve de droit à travers les conditions générales d'utilisation du site. Le tribunal a cependant rejeté la demande en considérant que l'association était un organisme de recherche et que les activités de fouilles menées poursuivaient un objectif scientifique, excluant le droit de réserve du titulaire des droits d'auteur.

Par une décision du 11 novembre 2025, le tribunal régional de Munich s'est positionné sur la question du droit de reproduction dans le modèle d'IA, dans les sorties générées, mais également sur l'applicabilité de certaines exceptions aux opérations techniques de la chaîne de l'IA, comme les exceptions de fouille de textes et de données relatives à l'usage, lors de l'entraînement des modèles GPT-4 et GPT-4o, des paroles de neuf chansons protégées et leur digestion par ChatGPT. Le jugement a conclu que la mémorisation par des systèmes d'IA et la reproduction de textes ou de paroles de chansons donnent lieu à des atteintes aux droits d'auteur, condamnant OpenAI pour violation des droits d'exploitation.

En Grande-Bretagne

Le 4 novembre 2025, la High Court of Justice de Londres a rendu un jugement très attendu dans l'affaire Getty Images (US) Inc. et autres v. Stability AI Limited. La société Getty Images, titulaire de millions de photographies et vidéos protégées par le droit d'auteur ainsi que des marques Getty Images et Istock, reprochait à Stability AI d'avoir utilisé, sans autorisation, des millions d'images issues de ses bases de données pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle Stable Diffusion.

La décision est favorable au fournisseur/développeur AI et circonscrit la responsabilité du fournisseur d'IA aux seuls cas d'usage commercial identifiable en son nom, excluant les comportements autonomes des utilisateurs finaux. Elle ne reconnaît pas de contrefaçon de droit d'auteur car l'IA ne stocke pas et ne contient pas d'œuvres.

En France

Le 12 mars 2025, le Syndicat national de l'édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) ont poursuivi le groupe Meta auprès du tribunal judiciaire de Paris pour violation des droits d'auteur suite à l'exploitation jusqu'en 2023 d'une base de données dénommée « Books3 » contenant le texte intégral d'environ 200 000 livres, dont plusieurs œuvres françaises, sans obtenir l'autorisation préalable des ayants droit.

Aux États-Unis

Le 23 février 2023, l'Office du droit d'auteur des États-Unis (Usco) a jugé que les illustrations d'une BD réalisées par une IA n'étaient pas le fruit du travail original d'un auteur humain, donc elles ne pouvaient être protégées par un copyright. En revanche, l'Usco a accepté d'accorder à l'auteur un copyright sur le texte ainsi que sur les sélections, coordinations et arrangements des éléments textuels et visuels de la BD.

Après le refus en 2023 de protéger les œuvres produites via Midjourney, le Bureau du droit d'auteur a assoupli sa position en 2025 enregistrant plus d'un millier d'œuvres combinant intervention humaine et IA.

Le 30 janvier 2025, l'office américain du droit d'auteur a enregistré A single piece of american cheese, une œuvre générée par Invoke AI, alors qu'il avait rejeté cette demande en 2024, en raison de la « sélection, de la coordination et de l'agencement d'éléments générés par l'intelligence artificielle ». Le créateur a affirmé avoir « sélectionné, coordonné et agencé de nombreux fragments d'images générées par l'IA en une seule image unifiée » et que, par conséquent,  A single piece of american cheese « peut et doit être considéré comme une sorte de collage d'éléments distincts qui, ensemble, forment quelque chose de nouveau ».

En Chine

Le 27 novembre 2023, le Beijing Internet Court a accordé une protection par le droit d'auteur à une œuvre d'art générée par intelligence artificielle. Cette affaire concernait une action en contrefaçon introduite par le créateur d'une image générée par Stable Diffusion. Le tribunal a jugé que les prompts détaillés utilisés pour générer l'image constituaient un investissement intellectuel suffisant pour justifier une protection au titre du droit d'auteur.

Les accords spécifiques entre les acteurs du marché et les Siag

Différents acteurs ont mis en place des garanties contractuelles, notamment en France.

- Le Monde et OpenAI : il s'agit du premier accord entre un média français et un acteur majeur de l'IA visant à s'appuyer sur le corpus du journal pour établir et fiabiliser les données de sortie de ChatGPT, moyennant une rémunération juste et équitable des auteurs.

- La Sacem : les activités de fouilles de données (data-mining) sur les œuvres du répertoire de la Sacem par les entités développant des outils d'IA font l'objet d'autorisation préalable, afin d'assurer une juste rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qu'elle représente au titre de l'article L122-5-3 III du CPI.

- Le Syndicat national de l'édition : il ne propose qu'un modèle de clauses types à intégrer dans les conditions générales des sites internet des éditeurs ou à défaut dans les mentions légales.

En conclusion, la protection des créateurs traditionnels face au développement des technologies de l'IA laisse de nombreuses interrogations juridiques sans réponse.