Interdiction de fumer sur les domaines skiables et autres contraintes réglementaires au ski
Avez-vous lu les petites phrases chocs de la campagne de communications de France Montagnes sur l'interdiction de fumer au sein des domaines skiables ? « Allongez votre espérance de ski », « Clope de fin », ou « On vous tend des perches pour arrêter » : la montagne qui passe en mode « sans tabac » rappelle que l'environnement montagnard n'est pas vraiment un espace libre et déréglementé, bien au contraire !
Le décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac élargit l'interdiction de fumer à de nouveaux lieux publics, et parmi eux, les domaines skiables. Ce décret est complété par un arrêté d'application du 21 juillet 2025. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros, mais il a déjà été précisé qu'une certaine tolérance serait envisagée pour la première saison d'application. L'interdiction de fumer ne correspond d'ailleurs pas tout à fait à une nouveauté, puisqu'une interdiction de fumer était déjà souvent mise en place localement, au sein des remontées mécaniques et de leur espace d'attente. Dorénavant, ce sont également les pistes de ski qui sont concernées par l'interdiction de fumer.
Cette mesure doit servir un double objectif :
- Renforcer la protection de la santé publique, en particulier celle des plus jeunes. Elle s'inscrit dans le plan « Génération sans tabac » et concerne spécifiquement les lieux de pratique sportive ;
- Préserver l'environnement montagnard et lutter contre la pollution : les mégots sont le premier déchet retrouvé en montagne après la fonte des neiges (devant les emballages alimentaires), alors qu'un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et met plus de dix ans à se dégrader.
Quelques rappels
Les parutions de ce décret et de son arrêté d'application rappellent que, contrairement à une croyance souvent répandue, la montagne n'est pas exactement un grand espace de liberté ou chacun serait libre de faire tout ce qu'il veut.
Tout d'abord, il est important de rappeler que la montagne n'est pas une res nullius, c'est-à-dire une « chose sans maître », qui n'aurait pas de propriétaire et que chacun pourrait appréhender comme il l'entend. Raison pour laquelle l'expression souvent entendue qui exprime que « la montagne appartient à tout le monde » est erronée. Ainsi, chaque parcelle de montagne appartient bien à quelqu'un : ce peut être à une personne privée ou à une personne publique (commune, département...), mais chaque mètre carré dispose de son propriétaire. La consultation du cadastre offre la possibilité de visualiser les différentes parcelles composant la montagne.
Enfin, chaque parcelle de montagne est située sur une commune, à l'intérieur d'un département. Ainsi, le maire et le préfet ont chacun un domaine de compétence pour prescrire toute mesure utile et la montagne peut donc faire l'objet d'un arrêté municipal ou préfectoral. En effet, certaines zones en montagne peuvent faire l'objet d'actes réglementaires afin d'en régir l'utilisation et les conditions dans lesquelles son utilisation est encadrée.
Le pouvoir de police du maire...
Ainsi, le maire est investi d'un pouvoir de police municipale, lequel s'exerce dans la limite géographique du territoire de la commune. Ce pouvoir de police a pour objectif d'assurer notamment la sûreté et la sécurité publique sur le territoire communal (article L2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales).
Et dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut être amené à restreindre la liberté de circulation des personnes. Néanmoins, les interdictions générales et absolues, non limitées dans le temps et/ou l'espace sont illégales. La liberté de circulation des personnes ne peut être limitée que pour des raisons de prévention et d'organisation des secours, de santé, d'ordre public et salubrité, de tranquillité, de sûreté et de protection de l'environnement.
...sur les domaines skiables
Dès lors, pour reprendre le cas des domaines skiables, un arrêté municipal est habituellement pris au titre de la sécurité sur les pistes de ski. Cet arrêté prescrit les comportements autorisés et/ou non autorisés. Par exemple, il peut être interdit de pratiquer du ski de randonnée à la montée en contresens d'une piste de ski alpin. Autre exemple commun à tous les domaines skiables : l'interdiction de pénétrer à l'intérieur du domaine skiable en dehors de ses heures d'ouverture, et notamment la nuit lorsque les engins de damage travaillent.
Ces actes réglementaires sont placés habituellement sur le front de neige ou au départ des remontées mécaniques concernées, afin d'assurer l'information du public.
Qui fait appliquer la loi ?
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'un acte réglementaire devient opposable au jour de sa publication, d'autant que selon l'adage : « nul n'est censé ignorer la loi. »
Or, une prescription est habituellement d'autant mieux appliquée que son non-respect est sanctionné ; qu'en est-il sur les domaines skiables ?
Lorsqu'il s'agit de faire appliquer un décret ou un arrêté, seul un agent dépositaire de l'autorité publique (gendarme, police) a la possibilité de verbaliser les contrevenants. Dès lors, au sein du domaine skiable, le service des pistes, s'il peut sensibiliser les usagers, n'a aucun pouvoir de sanction. Un contrôle du titre de transport (forfait) peut néanmoins être effectué par un agent assermenté de l'exploitant de la remontée mécanique.
Le policier municipal peut, lui, faire appliquer les arrêtés municipaux, mais ne dispose d'aucun pouvoir d'enquête.
Ceux qui ont déjà fait du ski en Amérique du Nord savent que la règle est différente de l'autre côté de l'Atlantique, où, par exemple, un comportement contraire au « Code de la montagne » québécois peut être sanctionné par le retrait du forfait sans intervention d'un dépositaire de la force publique, par le seul constat d'un agent dédié agissant dans l'intérêt de l'exploitant du domaine skiable.
Une tentative d'application similaire est effectuée cette année sur le domaine skiable d'Avoriaz, où les conditions générales de vente ont été adaptées en conséquence. Il s'agit cependant uniquement de l'application du contrat (droit civil des obligations), en dehors de toute infraction pénale.
D'un point de vue pénal, le non-respect d'un arrêté municipal pris pour assurer la sécurité sur les pistes de ski peut être passible d'une amende allant jusqu'à 150 euros ; il sera nécessaire cependant que l'infraction ait été constatée par un gendarme pour que la sanction puisse être appliquée.
Qu'en-est-il en été ?
La réglementation des espaces en montagne existe également en dehors de l'hiver et des domaines skiables : ainsi lors de la période estivale, le maire d'une commune peut prendre un arrêté interdisant le bivouac « sauvage ».
À nouveau, il convient de rappeler que le vacancier qui décide de planter sa tente en montagne l'installe forcément sur le terrain d'autrui, et peut, par son passage (ou par le passage répété et anarchique de nombreux estivants) causer des dégâts à la parcelle, laquelle sert souvent de pâturage.
Or l'exploitation agricole en montagne est fondamentale pour la conservation de nos paysages, et c'est la raison pour laquelle de tels arrêtés d'interdiction peuvent être pris.
Enfin, et en dehors du cadre réglementaire, l'absence de clôture en montagne ne doit pas faire oublier que les règles du Code civil continuent de s'appliquer : lors d'une balade en montagne, de même qu'il est peu probable que vous rentriez au sein d'un chalet pour ouvrir la porte du réfrigérateur, cueillir les fruits d'un arbre qui ne vous appartient pas est également proscrit.
Comme le chantait Jean Ferrat, la montagne est belle et elle mérite que nous en prenions soin, notamment en réduisant la dispersion des mégots de cigarettes. Le décret paru en juin 2025, s'il restreint notre liberté de fumer doit aider à préserver nos ressources, et notre santé !

