La convention de quasi-usufruit ou l'art d'éviter une double imposition
Mécanisme juridique dont la naissance remonte au Code Napoléon de 1804, le quasi-usufruit est un terme, certes peu familier du public, mais de plus en plus présent lors d'échanges avec un notaire, dans le cadre du règlement d'une succession. Dans un pays à la fiscalité conséquente, il doit être vu comme un outil facilitant la transmission patrimoniale, en évitant une double imposition.
Qui n'a pas déjà entendu parler de la « grande transmission » ou le « grand transfert » ?
Cet événement désigne l'ensemble des successions liées à la génération boomer des Trente Glorieuses (c'est-à-dire née entre 1946 et 1964) et dont le pic est prévu en 2040. En France, environ 9 000 milliards d'euros de patrimoine devront ainsi être transmis aux générations suivantes, soit la moitié du patrimoine des Français.
Cette manne importante a eu d'ailleurs d'importantes répercussions politiques sur les débats relatifs à ce transfert de richesse, notamment dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'État pour 2026. Aussi, pour éviter une imposition trop lourde et protéger vos descendants, le quasi-usufruit est donc désormais un terme qu'il faut connaître.
Qu'est-ce que le quasi-usufruit ?
Le quasi-usufruit ne peut se comprendre qu'au regard du droit de propriété (combinaison de l'usufruit et de la nue-propriété) et du démembrement. Le droit de propriété est le droit d'utiliser le bien (usus), d'en percevoir les revenus (fructus) et d'en disposer (abusus). Le démembrement apparaît lorsque ces attributs sont séparés, soit par l'effet de la loi, soit par la volonté des parties.
Par exemple, en matière successorale, le conjoint survivant peut recueillir l'usufruit de la totalité des biens existants en présence d'enfants issus des deux époux. De son côté, le propriétaire peut donner la nue-propriété d'un bien à son enfant et se réserver l'usufruit.
Dans ces situations de démembrement, le droit de propriété se décompose alors de l'usufruit (l'usus et le fructus) et de la nue-propriété (l'abusus). Le quasi-usufruit naît lorsque l'usufruit porte sur des choses mobilières dont on ne peut se servir qu'en les consommant ou sur des biens qui peuvent être remplacés par d'autres de même nature, qualité et quantité.
Légal ou conventionnel, c'est un usufruit particulier, qui s'applique sur des biens tels que l'argent, des bouteilles de vin, des céréales, etc. et qui s'impose au nu-propriétaire.
Vous l'aurez compris, sa raison d'être résulte du démembrement de propriété portant sur un bien dit « consomptible » dont l'usage conduit à sa disparition.
S'il concernait originairement des biens matériels tels que les grains et les liqueurs (article 587 du Code civil), le quasi-usufruit s'applique aujourd'hui en pratique, compte tenu de la financiarisation des patrimoines, aux biens consomptibles juridiquement, tels que la monnaie et les actifs financiers (comptes courants, livrets d'épargne...).
En effet, comment faire usage de ces biens sans qu'ils ne disparaissent ? Dès lors, « l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais a la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
Pour résumer, le quasi-usufruit est le droit s'exerçant sur une chose dont on ne peut faire usage sans la consommer, à charge de restitution. Cette définition appelle ainsi deux conditions :
- L'usufruit doit porter sur un bien consomptible, c'est-à-dire qui se consomme par le premier usage, ou que l'on ne peut consommer sans détruire ;
- Il impose à l'usufruitier une charge de « rendre » à la fin de l'usufruit un bien de même qualité et de même quantité.
Un usufruitier aux pouvoirs atypiques mais limités
L'usufruitier est tenu de conserver le bien dans son état d'origine, de ne pas le détruire et de le restituer en nature à la fin de l'usufruit ou sa valeur en cas de dégradation.
Les règles du quasi-usufruit sont différentes, l'usufruitier bénéficiant de pouvoirs lui permettant, à sa guise, de consommer ou transformer le bien. Cette souplesse dans la gestion est particulièrement utile lorsque l'usufruitier a besoin de liquidités ou souhaite temporairement utiliser un capital.
Titulaire tout au long de sa vie d'un droit réel direct sur le bien, quasi-propriétaire, il n'a pas besoin d'autorisation pour l'utiliser et en disposer. Il peut donc consommer les céréales, dépenser l'argent.
Cependant, tenu d'une obligation de restitution à laquelle il ne peut pas échapper, il doit conserver et préserver la substance des biens, ne pas en diminuer la valeur et rendre au nu-propriétaire, à la fin de son usufruit, des biens équivalents en nature ou en valeur ce qui suppose une gestion rigoureuse. Le quasi-usufruitier encourt d'ailleurs la déchéance s'il commet un abus de jouissance.
Corrélativement, la situation du nu-propriétaire reste précaire, puisque le quasi-usufruit le prive de ses droits sur le bien. Les héritiers sont régulièrement confrontés à cette situation lorsque le quasi-usufruitier dépense toutes les liquidités, ou les réinvestit, sans en rendre compte au nu-propriétaire. Simple créancier, il doit se préparer à prouver la consistance et la nature des biens soumis au quasi-usufruit, prévenir l'insolvabilité du quasi-usufruitier débiteur et anticiper la dévalorisation des biens. Le nu-propriétaire doit donc être conscient des risques qu'il encourt face à un quasi-usufruitier défaillant qui dilapiderait le patrimoine.
La loi a prévu des mécanismes pour le protéger, comme l'inventaire (acte conservatoire dressant un état des biens et permettant de se réserver la preuve de leur consistance), la caution (obtenir l'engagement d'un tiers pour pallier le risque d'insolvabilité), l'obligation d'emploi, la conversion en rente viagère.
En pratique, des dispenses sont prévues aux termes des actes notariés, fragilisant ainsi les droits du nu-propriétaire. Finalement, face aux risques du quasi-usufruit, l'obligation de restitution reste une protection, a minima, des intérêts du nu-propriétaire.
D'où l'intérêt de la convention de quasi-usufruit...
L'opportunité de la convention de quasi-usufruit
L'extinction de l'usufruit étant généralement concomitante au décès de l'usufruitier, ce dernier n'est plus là pour la restitution ; c'est la raison pour laquelle, la restitution est matérialisée par un passif successoral, le (s) nu (s) propriétaire (s) étant alors créancier (s).
On parle de créance de restitution, si on se place du côté du nu-propriétaire, ou de dette de restitution, si on se place du côté de l'usufruitier (ou quasi-usufruitier).
La convention de quasi-usufruit permet d'acter l'existence de la créance au profit du nu-propriétaire, d'organiser les droits de chacun en précisant les modalités de la restitution, et de gérer les rapports entre quasi-usufruitier et nu-propriétaire.
Les biens soumis au quasi-usufruit seront déterminés avec précision (numéros et nom de l'établissement auprès desquels sont détenus les actifs financiers), des clauses de réévaluation ou d'indexation peuvent être intégrées pour assurer un suivi de la valeur des biens et faciliter leur gestion.
La convention permet ainsi d'adapter les règles à des besoins concrets et évolutifs. La rédaction de la convention, non obligatoire, et dont la rémunération est fixée entre le notaire et les parties, sera donc fonction des circonstances, comme l'âge, des ressources de l'usufruitier, de la composition de la succession. Au surplus, la créance pouvant constituer un passif successoral fiscalement déductible, il faut pouvoir rapporter la preuve de son existence pour la porter en passif de succession au décès du quasi-usufruitier.
En effet, ce passif n'est en principe pas déductible, à moins qu'il n'ait été constaté dans un acte authentique ou sous seing privé enregistré. Moyen de preuve, la convention est enregistrée au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) : cela permettra au notaire en charge de la succession de l'usufruitier, quel que soit le lieu de situation de son étude en France, de connaître l'existence de cette convention et d'en obtenir copie pour application de ses clauses, ainsi qu'auprès du centre des impôts compétent.
Elle permet d'éviter une double imposition au titre des droits de succession au décès de l'usufruitier, d'assurer la déductibilité fiscale de la créance de restitution, laquelle devra toujours exister et ne pas avoir été éteinte.
En conclusion, si la signature d'une convention authentique a pu être considérée comme une question d'opportunité, elle devient indispensable afin de sécuriser les parties. En effet, fiscalement séduisante, la dette de restitution fait l'objet d'une attention particulière des services fiscaux.
L'intérêt de la forme de la convention se mesure également à la lecture du Livre des procédures fiscales qui privilégie largement l'acte authentique. La convention de quasi-usufruit, rédigée sur mesure par votre notaire, avec toutes les précautions fiscales nécessaires, permet un équilibre dans la protection des intérêts de toutes les parties.

