Sécurité sociale en zone frontalière : l'unicité à l'épreuve de la mobilité

Me Sabine Venancio, avocate au Barreau de Thononles- Bains, du Léman et du Genevois / La mobilité des travailleurs en zone frontalière, accentuée par le phénomène croissant du télétravail, met à l’épreuve la réglementation européenne sur la sécurité sociale et la fait évoluer.

La législation européenne pose le principe de l’unicité de la législation sociale qui s’applique sans exception à toutes les situations. La détermination de la législation applicable repose sur deux critères : celui du lieu d’exercice de l’activité professionnelle et, à défaut, celui de la résidence. Pour autant, la zone frontalière est génératrice de situations de « pluriactivité », c’est-à-dire de situations dans lesquelles des personnes exercent simultanément ou en alternance une ou des activités salariées ou non salariées sur le territoire de deux ou plusieurs États membres de l’UE-EEE-Suisse (ci-après « États membres »).

La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne, mais elle a repris ces règles lors de la signature de l’accord de libre circulation des personnes, avec quelques spécificités comme, par exemple, le « droit d’option » en matière d’assurance maladie. Le caractère permanent de l’activité exercée dans un ou plusieurs autres États permet de distinguer la « pluriactivité » du détachement qui, lui, est ponctuel ou temporaire. En cas de détachement, ce sont d’autres règles qui s’appliquent.

La pluriactivité concerne des situations très diverses pour les salariés, les indépendants et les dirigeants de sociétés. Pour respecter le principe d’unicité de la législation de sécurité sociale (c’est-à-dire de cotisations dans un seul pays) des règles de détermination de la législation applicable ont été établies. Le pays d’affiliation déterminé recevra le paiement des cotisations sociales sur l’entièreté des revenus d’activité. Des démarches d’affiliation et de déclaration sont ainsi à opérer pour la part d’activité réalisée dans l’autre État : soit auprès de l’Urssaf (ou MSA) en cas d’affiliation en France, soit auprès de la Caisse de compensation AVS compétente en cas d’affiliation en Suisse.

L’article 13 du règlement CE 883/2004 énonce les différentes règles applicables en fonction des situations.

Activité salariée ou non salariée ?

L’activité salariée concerne les personnes recevant un bulletin de salaire. Cette définition s’applique donc aux salariés français, aux salariés en Suisse de leur propre entreprise et aux présidents de sociétés par actions simplifiée françaises (et autres dirigeants en France, dont le statut est dit « assimilé salarié »).

L’activité non salariée concerne les indépendants (professions libérales notamment) et les gérants de société (notamment les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée françaises) ou les entrepreneurs individuels, soumis au régime social des travailleurs non-salariés. Cela comprend également les contribuables soumis au régime de la location-meublée professionnelle au titre de leurs investissements immobiliers.

La prédominance du lieu de l’activité salariée La personne, qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres et une activité non salariée sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, est soumise au titre de toutes ses activités à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée.

Exercice d’une ou plusieurs activités salariées

C’est l’hypothèse de personnes qui exercent une ou de plusieurs activités simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou employeurs, dans deux États membres ou plus. L’État d’affiliation est déterminé de la manière suivante :

  • Affiliation dans l’État de résidence, si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État (au moins 25 % du temps de travail ou de la rémunération) ;
  • À défaut d’activité substantielle dans l’État de résidence, le lieu du siège social ou siège d’exploitation prédomine pour la détermination de l’État d’affiliation.
  • Le critère de résidence redevient déterminant, lorsque l’intéressé est salarié d’une entreprise ou d’un employeur établi en dehors de l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse, de même lorsque l’intéressé est salarié de deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que celui de la résidence.

Exercice d’une ou plusieurs activités non salariées

Le premier critère de détermination est ici encore celui du lieu de résidence. En effet, l’affiliation se fait dans l’État de résidence si l’intéressé y exerce une partie substantielle de son activité (25 % du chiffre d’affaires, du temps de travail, du nombre de services prestés et/ou du revenu).

À défaut, l’affiliation se fait dans l’État où se situe le centre des intérêts de ses activités. Le centre des intérêts des activités d’un travailleur est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent les activités professionnelles (siège, caractère habituel, durée des activités…).

Règles d’application

Une fois la législation applicable déterminée, les institutions concernées communiquent à l’institution compétente de l’État, dont la législation est applicable, les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle la législation devient applicable et pour établir les cotisations dues.

L’employeur est alors tenu de verser les cotisations au titre de la législation de l’État compétent, même si son siège ne se situe pas dans l’État compétent.

Et le télétravail… ?

La pratique du télétravail étant peu répandue à l’époque de la rédaction des règlements européens, celle-ci n’est pas explicitement traitée.

Le télétravail a donc été abordé dans le cadre d’une situation de « pluriactivité ». Ce sont donc les règles établies par l’article 13 du règlement CE 883/2004 qui s’appliquent.

Dès lors que le salarié n’exerce pas uniquement son activité sur le territoire où l’entreprise est établie (siège social ou siège d’exploitation), il n’est pas automatiquement affilié dans cet État. Ainsi, le travailleur salarié qui exerce son activité dans plusieurs États (UE/EEE/Suisse) est affilié au régime social de son État de résidence s’il y exerce une part substantielle de son activité, c’est-à- dire au moins 25 % du temps de travail ou de la rémunération.

Toutefois, dans l’intérêt du salarié, il est possible de déroger à ce principe, afin de maintenir le salarié (qui télétravaille habituellement dans son État de résidence) affilié à la législation de sécurité sociale de l’État dans lequel se situe son employeur.

Deux mécanismes coexistent : l’article 16 du règlement (CE) n° 833/2004 (toutes situations), et celui (nouveau) de l’accord-cadre sur le télétravail transfrontalier.

Afin de tenir compte des évolutions dans la pratique du travail et du recours croissant au télétravail, est entré en vigueur au 1er juillet 2023, le nouvel accord-cadre sur le télétravail transfrontalier. Il met en oeuvre une procédure de dérogation plus simple et plus rapide que celle de l’article 16 qui préexistait.

Si les deux États concernés ont signé l’accord-cadre, leur accord conjoint est présumé acquis pour toutes les situations visées. Dès lors que toutes les conditions sont remplies, le maintien du salarié à la législation de sécurité sociale de l’État où se trouve l’entreprise est accordé.

Mais attention, l’accord-cadre n’est applicable qu’aux situations de télétravail transfrontalier qui impliquent uniquement deux États signataires (pays de résidence et de télétravail + pays où est établi l’employeur). Si le salarié a d’autres employeurs, ces derniers doivent être établis dans le même État que l’entreprise et le télétravail doit représenter moins de 50 % du travail total. Également, le salarié ne doit pas exercer une activité autre que le télétravail transfrontalier dans son État de résidence.

L’accord-cadre précise également (spécifiquement pour la Suisse) que « le télétravail étant un aménagement du contrat de travail, il ne constitue pas en soi un fait générateur de nature à ouvrir ou rouvrir le droit d’option ».

Il est recommandé de se renseigner auprès des organismes compétents avant de débuter une pluriactivité franco-suisse…

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