Communauté universelle et clause d'attribution intégrale : l'une va sans l'autre

Me Charlotte Pessey, notaire / La combinaison de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ne doit pas être un automatisme.Son efficacité doit être mesurée et une variable d’ajustement doit être considérée.

Définitions des notions

La communauté universelle est un régime matrimonial conventionnel. Cela signifie que les époux font le choix, aux termes d’un acte, d’intégrer dans une masse commune l’intégralité des biens qu’ils possèdent. Ils peuvent conventionnellement décider de n’intégrer que certains de leurs biens propres : on parle alors de communauté à titre universelle. Le régime matrimonial prend effet au cours du mariage. En cas de dissolution du régime (décès, divorce), les biens communs seront partagés entre chacun des époux (sauf à prévoir une clause de reprise des apports, nous y reviendrons).

La clause d’attribution intégrale est un avantage matrimonial. Il ne prend effet que lors de la dissolution du régime matrimonial par décès. Il permet au conjoint survivant de recueillir tous les biens communs, à titre matrimonial, et non à titre successoral. Ce qui permet d’éviter une indivision entre le conjoint et les enfants.

Deux notions indépendantes l’une de l’autre

Des époux peuvent faire le choix du régime de la communauté universelle sans adjoindre de clause d’attribution intégrale. Dans ce cas, la succession du premier mourant sera composée de son patrimoine propre et de la moitié de la masse commune. De même, une clause d’attribution intégrale pourra s’appliquer sur une communauté qui n’est pas universelle, mais uniquement limitée à certains biens, comme la communauté légale réduite aux acquêts.

Votre notaire est investi d’une mission primordiale d’information et de conseil : chaque convention doit être établie sur mesure, en tenant compte de la situation et des finalités poursuivies.

Une reprise en cas de divorce

Selon les cas, il peut notamment être très important d’insérer dans le contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle, une clause de reprise des apports en cas de divorce. Cette clause implique qu’en cas de divorce, chacun des époux reprendra, dans son patrimoine propre, les biens qu’il a expressément souhaité mettre dans la communauté. Techniquement, la reprise s’effectuera en nature. Elle reviendra à liquider le régime, comme si les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Il est certain que les avantages matrimoniaux, comme la clause d’attribution intégrale, offrent aux époux une sécurité :

  • Il place le bénéficiaire à l’abri d’un risque de réversibilité : son époux ne pourra pas faire le choix de révoquer, seul, la clause d’attribution intégrale, que nous avons prévue.

Toutes modifications d’un avantage matrimonial imposent de respecter la procédure des changements de régimes matrimoniaux. Les deux époux devront obligatoirement signer une nouvelle convention chez le notaire. Cette même sécurité n’est pas offerte par une donation entre époux ou un testament, qui sont librement révocables par un seul des époux. En cas de divorce, cette clause d’attribution intégrale sera révoquée de plein droit (article 265 du Code civil).

Les limites de la clause d’attribution intégrale

Malgré ces avantages, la clause d’attribution intégrale n’est pas toujours la mieux adaptée à la situation. Fiscalement, les enfants se trouvent privés d’utiliser leurs abattements (100 000 euros par enfant), lors du premier décès. De plus, malgré son caractère de convention à titre onéreux, sa mise en œuvre sera limitée, si lors du décès, l’un des héritiers est un enfant non commun au couple. Par le biais de l’action en retranchement, cet enfant pourrait demander la réduction de l’avantage matrimonial aux seules limites de la partie disponible entre époux. Et ceci, afin d’obtenir son minimum légal qu’est sa réserve héréditaire.

D’autres dispositifs juridiques existent

Des solutions alternatives, conçues sur mesure par votre notaire, répondront à vos besoins. À titre de convention de mariage, les époux peuvent stipuler qu’en cas de dissolution du régime par décès, le survivant aura la faculté (et non l’obligation) d’être attributaire de la fraction qu’il voudra sur l’ensemble de la communauté. S’il en fait ce choix, cette fraction pourra donc être de la totalité de la communauté (clause d’attribution intégrale) ou de toute autre fraction, qu’elle soit supérieure, égale ou inférieure à la moitié de cette communauté.

Cette clause modulable permettra de s’adapter aux besoins matériels et financiers, à la situation et à l’âge du conjoint devenu survivant, sans l’enfermer dans une solution préconstruite, qu’est l’attribution intégrale. De plus, et de convention expresse, nous pourrions prévoir que le conjoint survivant pourra cantonner ses droits et réduire son attribution à un droit démembré.

En d’autres termes, sur la quote-part de communauté choisie, il pourra exercer des droits en pleine propriété, en usufruit (viager ou temporaire), en nue-propriété, ou n’exercer qu’un droit d’usage et d’habitation. Il pourrait même combiner ces choix, de manière alternative, à son seul gré, et choisir de conserver :

  • Tout ou partie de la communauté en pleine propriété,
  • Tout ou partie de la communauté en usufruit (ou autre droit réel),
  • Ou faire le choix d’un mélange des deux, en s’attribuant une partie en propriété et une autre en droit réel démembré.

Par ailleurs, la faculté d’attribution modulable peut être renforcée par une clause de préciput. À titre de convention, les époux peuvent prévoir que le survivant sera autorisé, avant même que la succession ne s’ouvre, et donc avant même tout partage, à prélever certains biens dépendants de la masse commune. Ce prélèvement pourra s’effectuer en pleine propriété ou en usufruit (viager ou temporaire). Ce préciput pourra s’exercer sur tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels qui composeront la communauté (exemple : résidence principale du couple, meubles meublants le garnissant, tous supports ou actifs monétaires ou financiers…).

La convention signée entre les époux pourra notamment prévoir comment seront articulés les droits des nus-propriétaires et de l’usufruitier en cas d’option du conjoint survivant pour une attribution en usufruit portant sur des liquidités ou placements financiers. Votre notaire pourra notamment prévoir que cet usufruit s’exercera comme un quasi-usufruit.

Cela signifie que le conjoint, usufruitier des liquidités, pourra se comporter comme un propriétaire, effectuer des dépenses ou décider de placements, librement, sans avoir besoin d’obtenir l’accord préalable des enfants, nus-propriétaires. Le conjoint deviendra alors débiteur d’une dette à l’égard des enfants, correspondant au montant des liquidités, soumis à son usufruit. Cette dette sera constatée dans un acte afin d’être fiscalement déductible, lors du règlement de la succession du second mourant, et opposable à ses éventuels autres héritiers.

La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ne doit pas être un automatisme. Il existe des multitudes de variantes et votre contrat doit être conclu sur mesure. Votre notaire saura vous conseiller et vous accompagner pour trouver la formule qui vous convient.

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